Toute construction, modification de façade, aménagement de terrain, changement de destination ou encore pose de clôture doit faire l’objet d’une demande d’autorisation avant réalisation de travaux.
Nous vous incitons vivement, avant d’entreprendre vos travaux, à consulter le Plan Local d’Urbanisme disponible au secrétariat de la mairie et sur le site (rubrique PLU).
Vous pourrez également, vous renseigner, auprès du service urbanisme de la Communauté d’Agglomération de Saintes qui se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.
Démarches avant les travaux
Votre dossier devra être déposé ou envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à la mairie de la commune ou vous pouvez effectuer vos démarches d’urbanisme en ligne via le guichet numérique de la communauté d’agglomération https://ca-saintes.geosphere.fr/guichet-unique.
Il indique les règles d’urbanisme applicables à un terrain. Il en existe deux sortes : le certificat d’urbanisme d’information et le certificat d’urbanisme opérationnel selon le degré d’avancement de votre projet.
Déclaration préalable de travaux :
Elle concerne les travaux de faible importance comme la pose d’une clôture, le changement des ouvertures en façades ou en toiture, la construction d’un petit abri de jardin, la construction d’une piscine…
Permis de construire :
Il concerne les nouvelles constructions (maison, garage…) ou extensions suivant la superficie du projet.
Permis d’aménager :
Il est obligatoire pour les travaux d’aménagement d’un lotissement.
Permis modificatif :
Le bénéficiaire d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager en cours de validité peut apporter des modifications à celui-ci dès lors que ces modifications sont mineures. Cette demande peut être déposée à tout moment, dès l’instant que la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas encore été délivrée. Ce permis ne constitue pas un nouveau permis.
Démarches pendant et après les travaux
Affichage de l’autorisation :
L’autorisation d’urbanisme accordée doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain et à la mairie de la commune où se situe le terrain. Ces formalités constituent le point de départ du délai accordé aux tiers pour contester l’autorisation s’ils estiment que celle-ci leur porte préjudice et est contraire aux règles d’urbanisme.
Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) :
Ce document est à déposer obligatoirement en mairie dès le démarrage du chantier en 3 exemplaires.
Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) :
Ce document est à déposer en mairie en 3 exemplaires lorsque tous les travaux sont terminés. Cela permet à la commune de vérifier leur conformité avec l’autorisation délivrée. Elle doit être accompagnée de certaines attestations. Elle est notamment exigée par les notaires lors de la vente du bien par exemple.
Vous pouvez consulter et vous référer au site Service Public ci-dessous pour répondre à vos diverses interrogations et trouver l’ensemble des formulaires .
Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal (ancienne procédure)
Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le mineur poursuivi en matière pénale est jugé par des tribunaux spécialisés. Pour une affaire liée à certaines contraventions ou à un délit quel qu'il soit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liée à un crime, le mineur peut également être jugé par le tribunal pour enfants, s'il a moins de 16 ans, ou par la cour d'assises s'il a plus de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.
En cas de contravention de 5ème classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
Par le procureur
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.
Cette procédure permet de plus de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).
Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue.
De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur, âgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins5 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.
L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.
S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Composition du tribunal
Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance
La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Droit à un avocat
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Présence du public à l'audience
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.
S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.
L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.
L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
Le dommage causé est en voie d'être réparé
Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
Placement du mineur dans un établissement spécialisé
Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Par un juge
Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5ème classe ou de délit.
Par le procureur
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.
Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :
Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
Placer le mineur temporairement en détention provisoire
Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.
L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.
S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Composition du tribunal
Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance
La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Droit à un avocat
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Présence du public à l'audience
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.
S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.
L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.
L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
Le dommage causé est en voie d'être réparé
Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
Placement du mineur dans un établissement spécialisé