Démarches et formulaires

Toute construction, modification de façade, aménagement de terrain, changement de destination ou encore pose de clôture doit faire l’objet d’une demande d’autorisation avant réalisation de travaux.

Nous vous incitons vivement, avant d’entreprendre vos travaux, à consulter le Plan Local d’Urbanisme disponible au secrétariat de la mairie et sur le site (rubrique PLU).

Vous pourrez également, vous renseigner, auprès du service urbanisme de la Communauté d’Agglomération de Saintes qui se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.

Démarches avant les travaux

Votre dossier devra être déposé ou envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à la mairie de la commune ou vous pouvez effectuer vos démarches d’urbanisme en ligne via le guichet numérique de la communauté d’agglomération https://ca-saintes.geosphere.fr/guichet-unique.

Pour une présentation plus complète des démarches d’urbanisme en ligne, consultez notre article Les démarches d’urbanisme en ligne

Certificat d’urbanisme (non obligatoire) :

Il indique les règles d’urbanisme applicables à un terrain. Il en existe deux sortes : le certificat d’urbanisme d’information et le certificat d’urbanisme opérationnel selon le degré d’avancement de votre projet. 

Déclaration préalable de travaux :

Elle concerne les travaux de faible importance comme la pose d’une clôture, le changement des ouvertures en façades ou en toiture, la construction d’un petit abri de jardin, la construction d’une piscine… 

Permis de construire :

Il concerne les nouvelles constructions (maison, garage…) ou extensions suivant la superficie du projet. 

Permis d’aménager :

Il est obligatoire pour les travaux d’aménagement d’un lotissement. 

Permis modificatif :

Le bénéficiaire d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager en cours de validité peut apporter des modifications à celui-ci dès lors que ces modifications sont mineures. Cette demande peut être déposée à tout moment, dès l’instant que la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas encore été délivrée. Ce permis ne constitue pas un nouveau permis. 

Démarches pendant et après les travaux

Affichage de l’autorisation :

L’autorisation d’urbanisme accordée doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain et à la mairie de la commune où se situe le terrain. Ces formalités constituent le point de départ du délai accordé aux tiers pour contester l’autorisation s’ils estiment que celle-ci leur porte préjudice et est contraire aux règles d’urbanisme. 

Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) :

Ce document est à déposer obligatoirement en mairie dès le démarrage du chantier en 3 exemplaires. 

Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) :

Ce document est à déposer en mairie en 3 exemplaires lorsque tous les travaux sont terminés. Cela permet à la commune de vérifier leur conformité avec l’autorisation délivrée. Elle doit être accompagnée de certaines attestations. Elle est notamment exigée par les notaires lors de la vente du bien par exemple. 

Vous pouvez consulter et vous référer au site Service Public ci-dessous pour répondre à vos diverses interrogations et trouver l’ensemble des formulaires .

Question-réponse

Lanceur d'alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Vérifié le 22/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

Le signalement peut porter :

  • sur des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ou sur des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts,
  • sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.

Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Le lanceur d'alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle.

Le lanceur d'alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

 À noter

Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

L'agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d'un délit ou d'un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République

    Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

  • Le lanceur d'alerte peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts.

    Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :

    • Menace ou préjudice pour l'intérêt général
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République
    • Institution ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

     À noter

    Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

  • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d'activité et perte de revenu
  • Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
  • Annulation d'une licence ou d'un permis
  • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical

Le lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n'est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

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